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REGLEMENT DU JEU DÉNOMMÉ « JEU TÉLÉVISÉ SUPER LOTO » Article 1er Cadre juridique 1.1. Le présent règlement est pris en application du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933. Il est également pris en application des articles 121-36 à 121-41 du code de la consommation en ce qui concerne les joueurs non titulaires d'un reçu de Super Loto ou de Loto. Pour la Polynésie française, il est également pris en application de l'article 43 de la loi n° 89935 du 29 décembre 1989, du décret n° 90-1155 du 20 décembre 1990 et de la convention signée entre le Territoire de la Polynésie française et La Française des Jeux, le 25 avril 1997 modifiée notamment par les avenants du 16 juillet 1999 et du 15 janvier 2001. Il est pris en complément du règlement du Loto et du Super Loto fait le 15 juin 2000 - et de ses modifications successives - publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française. Il s'applique au jeu dénommé « Jeu Télévisé Super Loto » organisé par La Française des Jeux, société anonyme d'économie mixte au capital de 76 400 000 , ayant son siège social au 126 rue Galliéni, 92643 Boulogne Billancourt Cedex, 315 065 292 RCS Nanterre. Ce jeu peut être organisé ponctuellement par La Française des Jeux, certains jours, à l'occasion du tirage télévisé d'un Super Loto. L'avis de tirage du Super Loto publié au Journal officiel mentionne l'éventuelle organisation d'un Jeu Télévisé Super Loto le même jour. Les jours et heures indiqués dans le présent règlement sont des jours et heures métropolitains.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
Article 2 Participants 2.1. Le jeu est ouvert aux personnes physiques majeures résidant en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française, à Saint Pierre et Miquelon et à Monaco. Il est possible de participer gratuitement à ce jeu, sans obligation de participation au jeu de Loto ou de Super Loto. Toutefois, seuls les titulaires d'un reçu de jeu de Super Loto participant au tirage du Super Loto du même jour ou d'un reçu de jeu de Loto participant aux tirages du Loto du samedi de la semaine précédent le tirage du Jeu Télévisé Super Loto ou du mercredi de la semaine du tirage du Jeu Télévisé Super Loto ou les personnes ayant participé par internet à ces tirages bénéficient des dispositions des articles 8, 9, 10 et 11 relatives au Jeu Télévisé Super Loto. En outre, les personnes titulaires d'un reçu de jeu de Super Loto ou ayant joué au Super Loto par internet ont accès au Jeu Télévisé Loto du samedi de la semaine du tirage, ainsi que du mercredi et du samedi de la semaine suivant le tirage du Super Loto, comme si elles étaient titulaires d'un reçu de jeu de Loto ou avaient joué au Loto par internet.
2.2.
2.3.
1
Article 3 Appel du serveur vocal 3.1. Le joueur appelle un serveur vocal au numéro de téléphone 08 92 68 40 00 pour la métropole, les Antilles, la Réunion et Monaco, au numéro 01 55 46 52 23 pour la Guyane et Saint Pierre et Miquelon et au numéro 00 33 1 55 46 52 23 pour la Polynésie française. Il peut également se connecter au moyen du Minitel au 3615 Loto, par internet sur le site www.fdjeux.com ou par l'accès SMS + (61113). Les coûts TTC d'appel ou de connexion sont les suivants : Coût par Coût du Coût par Coût SMS+ minute de Minitel 3615 minute de (61113) hors coût de transport téléphone Loto connexion de l'opérateur de internet
messagerie
0,019 + 0,21 0,34 la minute Martinique, 0,31 0,019 + 0,23 Guadeloupe et Réunion la minute Guyane 0,084 par 0,019 + 0,21 appel + 0,203 la minute la minute St Pierre & Miquelon 0,10 par appel + 0,243 la minute Polynésie française 102 F. CFP 3.2.
Métropole et Monaco
0,34
0,35
Le joueur communique au serveur vocal, au moyen du clavier de son téléphone, ou par Minitel, par SMS+ ( en envoyant JL suivi de son numéro de téléphone au 61113) ou par internet, les chiffres constituant son numéro de téléphone où il peut être joint dans la journée en vue d'un éventuel appel téléphonique mentionné à l'article 6. Pour s'inscrire en vue de sa participation éventuelle à un tirage du Jeu Télévisé Super Loto, le joueur peut appeler ou se connecter du mercredi soir de la semaine précédent le tirage du Jeu Télévisé Super Loto, à 20 heures 45 au mercredi de la semaine du tirage du Jeu Télévisé Super Loto, à minuit. Pendant cette période, les appels téléphoniques ou les connexions sont enregistrés à la fois pour le Jeu Télévisé Super Loto et pour le Jeu Télévisé Loto en cours. Une seule inscription par numéro de téléphone et par période d'appel est possible. Si le même numéro de téléphone est communiqué une 2ème fois au serveur vocal, au 3615 Loto, au site fdjeux.com ou par SMS+ (61113), le 2ème appel n'est pas pris en considération lors du tirage au sort mentionné à l'article 5 car un dédoublonnage des numéros de téléphone est effectué avant ce tirage. Le serveur vocal, le 3615 Loto, le site fdjeux.com et le SMS+ (61113) sont ouverts 24 heures sur 24. Toutes les heures mentionnées dans le présent règlement sont des heures métropolitaines.
3.3.
3.4.
3.5.
2
Article 4 Remboursement 4.1. Le coût de l'appel téléphonique, de la connexion par Minitel, par internet ou par SMS+ (61113) seront remboursés sur simple demande écrite, accompagnée obligatoirement d'un RIB ou RIP, adressée à « Jeu Télévisé Super Loto 45944 Orléans cedex 9 ». Le remboursement forfaitaire des coûts d'appel ou de connexion correspondant au temps nécessaire à la participation au jeu est effectué sur les bases suivantes : téléphone Minitel 3615 internet SMS+ (61113) Loto Métropole et Monaco 0,45 0,30 0,45 0,45 Martinique, 0,41 0,30 Guadeloupe et Réunion Guyane 0,36 0,30 St Pierre & Miquelon 0,43 Polynésie française 133 F. CFP Les joueurs dont le coût de l'appel téléphonique ou celui de la connexion par Minitel, internet ou SMS+ comprend également la prise de connaissance des messages d'information peuvent solliciter le remboursement du coût de leur appel ou de leur connexion sur la base du temps passé et des coûts mentionnés au sous-article 3.1, sous réserve de présentation d'un justificatif du temps d'appel ou de connexion. Les frais d'affranchissement de cette demande seront remboursés au tarif lent en vigueur. Toute demande de remboursement devra être faite par le joueur en indiquant sur papier libre ses nom, prénoms, adresse postale, la date et l'heure d'appel du serveur vocal, du 3615 Loto, de l'envoi d'un SMS+ (61113) ou de la connexion au site fdjeux.com et le numéro de téléphone composé pour appeler le serveur. Un relevé d'appels pourra être demandé par La Française des Jeux. La demande de remboursement est limitée à une par numéro de téléphone (mêmes nom et prénoms, même adresse, même numéro de téléphone, même RIB ou RIP) et par tirage du Jeu Télévisé Super Loto. La demande de remboursement devra parvenir avant l'expiration d'un délai d'un mois après la date du tirage du Jeu Télévisé Super Loto correspondant à l'appel. Toute demande incomplète, illisible, envoyée à une autre adresse que celle susvisée, ou reçue après l'expiration du délai ci-dessus, le cachet de la poste faisant foi, sera considérée comme nulle.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
Article 5 Tirage au sort des numéros de téléphone Le mercredi soir ou le jeudi matin de la semaine du tirage du Jeu Télévisé Super Loto, sous le contrôle d'un huissier de justice, La Française des Jeux tire au sort de manière séquentielle 60 numéros de téléphone parmi ceux enregistrés au cours de la période d'appel définie au sous-article 3.3. Ces 60 numéros de téléphone sont classés de 1 à 60 par ordre de sortie au tirage et inscrits sur une liste validée par l'huissier.
3
Article 6 Appels de numéros tirés au sort 6.1. Les 13 premiers numéros de téléphone inscrits sur la liste des 60 numéros sont appelés, dans l'ordre, par La Française des Jeux ou un mandataire de celle-ci, à partir du jeudi matin de la semaine du tirage du Jeu Télévisé Super Loto. Si aucune personne physique ne répond au téléphone après 10 sonneries, La Française des Jeux raccroche et rappelle cinq minutes plus tard ; si personne ne répond au téléphone après 10 sonneries lors de ce 2ème appel, il est procédé à l'appel du numéro suivant inscrit sur la liste. Si le numéro appelé est sur répondeur, aucun message n'est laissé ; La Française des Jeux raccroche et rappelle cinq minutes plus tard ; si aucune personne physique ne répond au téléphone lors de ce 2ème appel, il est procédé à l'appel du numéro suivant inscrit sur la liste.
6.2.
6.3.
Article 7 Renseignements à communiquer 7.1. A la personne qui répond au numéro de téléphone, il est demandé de fournir les nom, prénoms, adresse et date de naissance du joueur. Il est également possible de fournir les nom, prénoms, adresse et date de naissance d'une seconde personne, qui pourra, en cas d'absence du joueur, participer au jeu. Si pour une raison quelconque, la personne qui répond n'est pas en mesure de fournir ces informations permettant l'identification du joueur, La Française des Jeux procèdera, jusqu'au jeudi de la semaine du tirage du Jeu Télévisé Super Loto avant 18 heures à un 2ème appel au même numéro de téléphone ou à celui qui lui sera communiqué, pour que le joueur puisse lui communiquer ses nom, prénoms, adresse et date de naissance. Si personne ne répond à ce 2ème appel après 10 sonneries, il est procédé à l'appel du numéro suivant inscrit sur la liste mentionnée à l'article 5. Si la personne qui répond est mineure, elle ne peut pas participer au jeu ; si aucune personne majeure ne prend l'appel, celui-ci est interrompu et il est procédé à l'appel du numéro suivant sur la liste. La Française des Jeux peut procéder à toute vérification concernant les informations relatives à l'âge du joueur. Il est également demandé à la personne qui répond au téléphone de communiquer le numéro de téléphone auquel le joueur pourra être contacté le jour du tirage du Jeu Télévisé Super Loto, vers 18 heures. Il est demandé au joueur de communiquer les informations suivantes :
7.2.
7.3.
7.4.
7.4.1. Si le joueur possède un reçu de Super Loto participant au tirage du Super Loto au cours duquel est organisé le Jeu Télévisé Super Loto, il lui est demandé de communiquer les identifiants de son reçu de jeu, c'est-à -dire le numéro d'identification figurant au bas du reçu et la mise totale. 7.4.2. Si le joueur possède un reçu de Loto participant à un tirage du Loto de la période mentionnée au sous-article 2.2, il lui est demandé le numéro d'identification figurant au bas du reçu, la mise totale (hors mise Joker+®) et la date du dernier tirage Loto auquel participe le reçu.
4
7.4.3. Si le joueur a participé par internet aux tirages mentionnés aux sous-articles 7.4.1 et 7.4.2, il lui est demandé de communiquer le numéro d'identification de sa prise de jeu disponible sur l'écran de confirmation de cette prise de jeu ou dans l'historique de ses jeux, ainsi que son pseudo ou son adresse e-mail mentionnée dans son dossier joueur. 7.4.4. Les renseignements mentionnés aux sous-articles 7.4.1, 7.4.2 et 7.4.3 sont demandés au plus tard le jeudi soir de la semaine du tirage du Jeu Télévisé Super Loto. 7.4.5. Le reçu de Loto ou de Super Loto doit être adressé le plus tôt possible et de toute façon avant l'expiration du délai de forclusion du reçu indiqué à l'article 12 du règlement du Loto et du Super Loto (en recommandé avec accusé de réception qui sera remboursé) en indiquant les nom, prénoms et coordonnées complètes du joueur à l'adresse suivante : « La Française des Jeux - Jeu Télévisé Super Loto  Relations Joueurs, TSA 60 030, 92649 Boulogne Billancourt » (pour la Polynésie française, écrire à La Pacifique des Jeux, Jeu Télévisé Super Loto, BP 20 730, angle de la rue Colette et rue du 22 septembre 1914, Papeete, Tahiti). 7.4.6. Le joueur par internet devra adresser le plus tôt possible et de toute façon avant l'expiration du délai de forclusion indiqué à l'article 12 du règlement du Loto et du Super Loto pour les reçus de jeu participant au même tirage (en recommandé avec accusé de réception qui sera remboursé) le numéro d'identification de sa prise de jeu en indiquant les nom, prénoms et coordonnées complètes du joueur à l'adresse mentionnée au sous-article 7.4.5. 7.5. Si les éléments ci-dessus ne peuvent être communiqués lors de l'appel téléphonique, si les informations communiquées par les joueurs ayant joué par i ...